59. Lorsqu’il y a prélèvement d’une partie d’un corps humain ou d’un objet au cours d’une intervention chirurgicale, un rapport écrit doit être rédigé par le médecin spécialiste en anatomopathologie ayant examiné la partie du corps humain ou l’objet. L’original du rapport est conservé au dossier du bénéficiaire et une copie est gardée par le laboratoire, où un index croisé par bénéficiaire et par pathologie doit être établi.
D. 1320-84, a. 59; D. 545-86, a. 25.